Chambre sociale, 14 novembre 1991 — 89-20.507

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L615-1 et L615-4

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant Saint-Benoît à Moissac (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit :

1°/ de la Mutuelle de Prévoyance Sociale Aquitaine et Quercy, dont le siège est sis ... (Lot),

2°/ de la Caisse mutuelle régionale Midi-Pyrénées, ... (Haute-Garonne),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean-Paul Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 615-1 et L. 615-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Y... a formé opposition à trois contraintes délivrées à son encontre par la caisse mutuelle de prévoyance sociale Aquitaine et Quercy aux fins de recouvrement de la cotisation d'assurance maladie maternité due au titre du régime des travailleurs non salariés non agricoles pour la période s'étendant du 1er août 1987 au 30 septembre 1988 ; que pour le débouter de son opposition, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé, exerçant simultanément la profession d'exploitant agricole et d'artisan rural, était assujetti et devait cotiser à la fois au régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles et à celui des travailleurs non salariés non agricoles ; Attendu, cependant, qu'en s'abstenant d'ordonner d'office la mise en cause de cet organisme, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de

Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Mutuelle de prévoyance sociale Aquitaine et Quercy et la Caisse mutuelle régionale Midi-Pyrénées, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;