Chambre sociale, 23 avril 1992 — 91-42.359

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stock express, dont le siège est ... à Antony (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B), au profit de M. Laurent X..., demeurant ... (17ème),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stock express, et de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Stock express a engagé M. X... le 1er octobre 1987 en qualité de directeur commercial et l'a licencié le 6 février 1989 pour motif économique ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 14 mars 1991) de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que d'une part, constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en se déterminant, pour déclarer que le motif économique du licenciement de M. X... n'avait pas un caractère réel par le fait que la société Stock express avait engagé un cadre en qualité de directeur général adjoint et n'avait pas supprimé d'emploi sans rechercher si les fonctions de directeur commercial exercées par M. X... correspondaient à celles du directeur adjoint et avaient été réellement reprises par celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; que d'autre part, par application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement est tenu de rechercher si celui-ci à défaut d'être justifié par un motif économique est motivé par des manquements imputables au salarié ; que la cour d'appel qui a déclaré que le motif économique n'était pas réel mais s'est abstenue de rechercher si le motif lié à l'insuffisance

professionnelle du salarié, invoqué par l'employeur ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de

licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; qu'enfin la cour d'appel ne pouvait sans se contredire dans ses constatations de fait relever que "la lettre de licenciement en date du 6 février 1989" n'était pas motivée mais que l'employeur avait précisé dans cette lettre licencier le salarié pour motif économique pour se borner à apprécier le caractère réel

et sérieux du motif économique de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'en application de la législation alors en vigueur la lettre de licenciement prononcé pour motif économique fixant les limites du litige, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une insuffisance professionnelle du salarié non mentionnée dans ladite lettre pour justifier la rupture ; que le moyen qui dans sa première branche, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE Le pourvoi ;

Condamne la société Stock express, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.