Chambre sociale, 4 février 1992 — 88-43.664
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Louvet Pressing, dont le siège est ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Carmelo X..., demeurant HLM n° 1 Cidex 20, Noyers Saint-Martin à Froissy (Oise),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Louvet Pressing, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 juin 1988), M. X... embauché le 18 octobre 1979 par la société Louvet Pressing en qualité d'ouvrier tous postes et employé en qualité de presseur machiniste s'est vu offrir le 5 juillet 1985 un poste de repasseur après que l'inspecteur du travail eût refusé son licenciement pour motif économique ; qu'ayant refusé, le 9 juillet 1985 cette mutation, le salarié s'est présenté, à l'issue de son congé de maladie, le 1er octobre, pour reprendre son poste de presseur, ce qui lui était refusé ; que le 4 octobre 1985, il informait par écrit son employeur qu'il acceptait le poste de repasseur, et s'étant présenté à l'entreprise pour occuper ce poste, il était invité à quitter les lieux ; que par lettre du même jour, invoquant son refus et un incident du 2 octobre, l'employeur le considérait comme démissionnaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que la cour d'appel n'a pas recherché si la modification du contrat de travail de M. X..., imposée par l'inspection du travail, n'avait pas une cause réelle et sérieuse, ce dont il aurait dû résulter que son refus de prendre le nouvel emploi constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il appartient à l'employeur qui constate le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, d'en tirer les conséquences sans que le salarié puisse revenir ensuite sur son refus volontairement et clairement exprimé ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé tant les articles L. 122-4 que L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce n'était pas devant un premier refus du salarié que l'employeur lui avait demandé expressément
de prendre position, ne pouvait déduire de cette attitude de l'employeur la reconnaissance d'une modification substantielle du
contrat de travail sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté dans l'exercice de leur pouvoir souverain que l'emploi auquel la société voulait affecter M. X... entraînait une modification substantielle de son contrat de travail, ont relevé que l'employeur avait, en procédant à cette mutation, voulu passer outre au refus de l'Administration d'autoriser un licenciement économique ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Louvet Pressing, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;