Chambre sociale, 5 février 1992 — 88-44.223
Textes visés
- Code du travail R516-30
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Maternité hôpital Sainte-Croix, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mme Dominique Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, M. X..., Mme Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Maternité hôpital Sainte-Croix, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 1988), que, par arrêt du 26 novembre 1987, confirmant un jugement du 6 mars 1987, la cour d'appel de Metz a annulé la sanction disciplinaire de rétrogradation des fonctions d'infirmière à celles d'aide-soignante infligée à Mme Y... par son employeur, l'association Maternité hôpital Sainte-Croix ; que, par acte du 21 mars 1988, Mme Y... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes, statuant en matière de référé, en vue d'obtenir le paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 1985 à janvier 1988 et le versement d'une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la compétence du juge des référés pour connaître de la demande de Mme Y... et d'avoir en conséquence condamné l'association à payer à cette dernière la somme qu'elle réclamait à titre de provision sur rappel de salaires pour la période de novembre 1985 à janvier 1988, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'urgence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur
l'existence des droits invoqués ; qu'en la cause, sous couvert d'une demande tendant à l'exécution pure et simple d'une décision passée en force de chose jugée, ayant annulé une mesure de rétrogradation, Mme Y... avait sollicité du juge des référés qu'il ordonne sa réintégration dans une qualification à laquelle elle ne pouvait prétendre et lui alloue le complément de rémunération auquel elle estimait avoir droit en vertu de cette qualification ; qu'ainsi, l'examen de la demande de Mme Y... appelait nécessairement une appréciation sur la qualification professionnelle de l'intéressée et l'existence de ses droits ; que, dès lors, en faisant droit à cette demande, la cour d'appel, qui statuait en matière de référé, a excédé ses pouvoirs et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir, d'une part, énoncé que l'arrêt du 26 novembre 1987, annulant la mesure de rétrogradation disciplinaire dont avait été l'objet Mme Y..., était devenu irrévocable et obligeait donc l'association à rétablir rétroactivement la salariée dans ses droits à la rémunération correspondant à l'emploi auquel elle était affectée jusqu'au 12 novembre 1985, quand bien même elle ne pouvait plus l'exercer dorénavant par application des dispositions de l'article L. 474-1 du Code de la santé publique, et avoir, d'autre part, relevé que, dans sa lettre du 12 février 1988, dont se prévalait l'association pour invoquer l'existence d'une contestation sérieuse, le médecin inspecteur de la santé auprès de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales ne méconnaissait pas que l'intéressée pourrait "être classée financièrement comme infirmière bien que ne pouvant pas exercer en tant que telle", la cour d'appel a pu, sans avoir à constater l'urgence et sans excéder ses pouvoirs, décider que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable et allouer en conséquence à la salariée une provision à titre de rappel de salaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;