Chambre sociale, 22 janvier 1992 — 90-43.528

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-4 et L321-1

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit :

1°/ de la société anonyme Générale de Traction, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège, ... (Gironde),

2°/ de la société à responsabilité limitée Stavi, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège, ... (Gironde),

3°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité en son siège, avenue de la Jallère, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. H..., X..., D..., G..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M. C..., Mme F..., Mme Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., licencié pour motif économique le 17 juin 1987 par la société GT location a contesté le bien-fondé de cette mesure ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, d'une part, que le licenciement pour motif économique doit résulter d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que pour déclarer fondé sur un motif économique le licenciement de M. B..., la cour d'appel a énoncé qu'après restructuration, la société GT location ne pouvait ni reprendre le salarié à son ancien poste, supprimé, ni lui offrir un poste correspondant à sa qualification d'analyste-programmeur ; qu'en statuant ainsi, sans établir l'existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques qui auraient été à

l'origine de la suppression d'emploi invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; et, alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que l'emploi de M. B... avait été supprimé dans sa définition antérieure et qu'il ne pouvait être reproché à la société d'avoir affecté M. E... à ce poste puisqu'il était stagiaire et percevait une rémunération moins élevée, sans établir en quoi consistait effectivement l'emploi antérieur de M. B... d'une part et quelles étaient les tâches confiées à M. E..., d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'étant seule en discussion, la réalité de la suppression de l'emploi du salarié, mais non la réalité de l'existence de difficultés économiques alléguées par la société, la cour d'appel, qui a constaté que la suppression d'emploi était motivée par la restructuration, n'était pas tenue de s'expliquer plus avant sur ce point ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que l'emploi du salarié concerné avait été réellement supprimé et qu'il n'avait pas été remplacé dans son emploi, la décision attaquée échappe aux critiques de la deuxième branche du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;