Chambre sociale, 8 octobre 1991 — 90-41.284

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-6 et L122-8

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., épouse Z..., demeurant ..., appartement 956 à Val de Reuil (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Buchmann France, dont le siège est ..., boîte postale 29 à Pont de l'Arche (Eure),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roger, avocat de la société Buchmann France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute grave visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que Mme Z..., engagée le 16 janvier 1984 par la société Buchmann France en qualité d'ouvrière d'atelier, a été licenciée le 5 juillet 1988 ; Attendu que, pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé qu'à l'expiration de son congé de maternité, le 6 juin 1988, la salariée avait pris ses congés annuels sans autorisation de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas relevé que le manquement ainsi commis par Mme Z... avait rendu impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt

rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Buchmann France, envers Mme X..., épouse Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.