Chambre sociale, 13 novembre 1991 — 88-44.632

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-32-5

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-de-Rhône), résidence "Les Facultés", avenue de l'Europe,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mlle Annie X..., demeurant à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ..., campagne Picon, bâtiment E5,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1987), que Melle X..., employée de bureau dans le magasin de M. Z... , a été blessée le 9 octobre 1980 au cours d'un vol à main armée perpétré à l'encontre du magasin ; qu'elle a été considérée comme étant consolidée, à la date du 15 juillet 1982, des suites de cet accident du travail mais a bénéficié au delà de cette date d'un arrêt de travail de deux mois pour maladie ; que le 13 septembre 1982, le médecin du travail l'a autorisée à reprendre le travail en formulant l'avis suivant :

"peut reprendre son emploi de bureau, mais d'abord à mi-temps pendant trois mois pour réadaptation, manutention contre indiquée, poste de caissière contre indiqué actuellement" ; qu'elle a été licenciée par lettre du 17 septembre 1982 au motif énoncé par l'employeur, à la demande de la salariée, qu'il n'avait pas à la suite de l'inaptitude de celle-ci, d'autre poste à lui proposer ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Melle X... une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi que la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans établir un lien de causalité entre l'accident du travail du 9 janvier 1980 et l'inaptitude relevée par le médecin du travail à la suite de l'arrêt de deux mois accordé au titre de la maladie pour une affection sans relation avec l'accident du travail, et alors, en tout état de cause

qu'à supposer applicables les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, c'est par une dénaturation du moyen de fait invoqué par M. Z... que la cour d'appel a déclaré le licenciement de Melle X... sans cause réelle et sérieuse ; qu'en pareille hypothèse, l'article L. 122-32-5 permet en effet à l'employeur de licencier son salarié s'il justifie être dans l'impossibilité de lui proposer un poste qui respecte les conclusions du médecin du travail ; que M. Z... s'est trouvé devant une telle impossibilité ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu d'une part, qu'il existait un lien de causalité entre l'accident du travail du 9 octobre 1980 et l'inaptitude physique de la salariée, constatée lors de la reprise du travail, et, d'autre part, que M. Z... ne

justifiait pas de l'impossibilité de proposer à l'intéressée un emploi approprié à ses capacités au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;