Chambre sociale, 15 octobre 1991 — 88-40.864
Textes visés
- Code du travail L122-14-3
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auchan, société anonyme, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ..., prise en son établissement de Saint-Priest, sis à Saint-Priest (Rhône), BP 341,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Brigitte Y..., demeurant à Aubenas (Ardèche), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE l'ASSEDIC de la région lyonnaise, sise à Lyon (3e) (Rhône), 94, cours Lafayette ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient
présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Garaud, avocat de la société Auchan, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., au service de la société Auchan, depuis le 11 mai 1981, en qualité d'employée de libre-service, a, à l'issue du congé de maternité, repris ses fonctions en mai 1892, avec l'assurance de son chef de rayon que son horaire de travail coïnciderait avec celui de la crèche municipale ; qu'à la suite de son refus de se soumettre aux nouveaux horaires institués les 17 novembre 1982 et 16 juin 1983 qui l'obligeaient à travailler au-delà de 18 heures 30 plusieurs jours par semaine, elle a, après un avertissement et une mise en garde du 23 août 1983, quitté son poste le jeudi 1er septembre 1983 à 18 heures pour se rendre à la crèche ; qu'elle a, le lendemain, été mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée le 22 septembre 1983 avec dispense d'exécuter son préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef de l'avoir condamnée à payer à sa salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant ainsi, sans préciser d'où il serait résulté que le chef de rayon aurait eu le pouvoir d'engager l'entreprise employeur, laquelle soutenait qu'elle "ne s'était nullement engagée à maintenir à Mme Y... (la salariée) un horaire de travail compatible avec sa situation familiale, pour lui permettre notamment d'aller chercher son enfant chaque soir de
semaine à 18 heures 30 à la fermeture de la crèche municipale", la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 121-1, alinéa 1er, et 1984 du Code civil, alors que, d'autre part, à supposer que l'employeur se fût engagé à ce que la salariée bénéficiât d'horaires particuliers, l'institution de nouveaux horaires s'analysait en une modification substantielle du contrat de travail ; que l'employeur n'est pas tenu de reclasser le salarié, en cas de modification substantielle du contrat de travail décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; d'où il suit qu'en exigeant de l'employeur qu'il reclasse la salariée à laquelle il aurait imposé une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, alors qu'en outre, en substituant à celle de l'employeur sa propre appréciation du caractère nécessaire de la modification substantielle constatée, cependant que la salariée ne contestait pas cette nécessité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-4-3 du Code du travail, combinées avec celles de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, l'opportunité de mettre les horaires de la salariée en harmonie avec ceux de ses collègues constituait, au moins en apparence, un motif réel et sérieux de modifier son contrat de travail ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, sans constater les éléments desquels il serait résulté que la modification imposée à la salariée se serait analysée en un détournement, par l'employeur, de son pouvoir de direction, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le chef de service de la salariée s'était engagé par écrit à faire en sorte que les horaires de travail de Mme Y..., eu égard à sa situation familiale, coïncident avec les heures de fonctionnement de la crèche municipale, la cour d'appel, sans se substituer à l'employeur dans son appréciation du caractère nécessaire de la modification des horaires qu'il avait décidée, a constaté que celui-ci ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pas été possible, compte tenu de la taille de son entreprise, de respecter l'engagement pris en son nom envers la salariée ; Que le moyen n'