Chambre sociale, 23 octobre 1991 — 88-41.635
Textes visés
- Code du travail L761-5 et L761-5 al. 2
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, dont le siège social est ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de M. Lucien C..., demeurant à Roz-Avel, Plourin-les-Morlaix (Finistère),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., X..., E..., H..., F..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1988), que M. C... engagé en 1961 en qualité de journaliste par la société "Le Télégramme de Brest" et nommé chef de centre de l'agence de Morlaix en 1974, a refusé en janvier 1984 sa mutation au service du reportage régional en qualité de chef de rubrique chargé de la fabrication des pages couleurs et pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était responsable de la rupture du contrat de travail de M. C... et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que ne constitue une modification substantielle du contrat de travail, susceptible, en cas de refus du salarié, de mettre la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur, que la modification entraînant un changement de rémunération ou de qualification de l'intéressé, et qu'en prenant en considération la nature technique des tâches confiées à M. C... alors qu'elle relevait par ailleurs que ni la qualification ni la rémunération de M. C... n'était affectée par la mutation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail qu'elle a violé par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié, par une décision motivée, que le changement d'affectation du salarié constituait une modification substantielle de son contrat de
travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. C... une somme à titre de provision sur l'indemnité de congédiement qui lui était due et d'avoir renvoyé les parties devant la commission arbitrale prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 761-5, alinéa 2, du Code du travail dispose qu'une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité dûe lorsque la durée des services excède quinze années, et qu'en prenant l'initiative de liquider une indemnité de licenciement provisionnelle dont la détermination revenait à la compétence exclusive de la commission arbitrale, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ; Mais attendu qu'en se bornant à allouer une simple provision à un journaliste à qui elle avait reconnu dans la limite de sa compétence un principe de créance certain au titre des dispositions de l'article L. 761-5 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;