Chambre sociale, 22 octobre 1991 — 90-41.946

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de l'Association pour le développement des foyers (ADEF), dont le siège social est ... (4ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1990) que M. X... engagé le 1er juillet 1974 par l'Association pour le développement des foyers (ADEF) en qualité d'animateur socio-culturel, devenu chef de centre adjoint itinérant à partir du 1er juin 1975, a été licencié le 17 juin 1975 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur reprochait au salarié une insuffisance professionnelle caractérisée par la persistance d'un comportement après la lettre d'avertissement du 30 avril 1985 ; que la cour d'appel qui n'a retenu, pour dire le licenciement fondé, que des faits antérieurs à cette date sans relever aucun fait de nature à justifier la persistance de comportement alléguée postérieurement à l'avertissement du 30 avril 1985, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors surtout, qu'il était reproché au salarié d'effectuer des études inutiles au lieu d'effectuer les tâches qui lui étaient demandées ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le salarié ait délaissé les travaux qui lui auraient été confiés selon des instructions très précises pour se livrer aux études reprochées a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin, que le motif pris du non-respect des horaires n'ayant pas été allégué, la cour d'appel ne pouvait méconnaissant ainsi les limites du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, dire un licenciement pour insuffisance professionnelle justifié par ce fait ;

Mais attendu que la cour d'appel sans encourir les griefs du moyen, a relevé que l'avertissement du 30 avril 1985 sanctionnait des faits antérieurs au 12 avril 1985 alors que le salarié était en fonction

au foyer d'Evry et que le licenciement était motivé par le comportement du salarié qui s'était poursuivi après cette date et la mutation de M. X... au foyer de Vitry, le salarié ne respectant pas les horaires de travail et consacrant un temps important à des tâches autres que celles qui lui étaient imparties ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers l'ADEF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.