Chambre sociale, 3 octobre 1991 — 90-42.153
Textes visés
- Code du travail L140-2 et L140-5
- Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale protocole d'accord 1968-07-02
- Traité de Rome 1957-03-25 art. 119
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de la Roche-Sur-Yon, dont le siège est ... à la Roche-Sur-Yon (Vendée),
2°) La Caisse d'allocations familiales de la Roche-Sur-Yon, dont le siège est ... à la Roche-Sur-Yon (Vendée),
3°) La Caisse primaire d'assurance maladie de la Roche-Sur-Yon, dont le siège est rue Alain, à la Roche-Sur-Yon (Vendée),
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1990 par le conseil de prud'hommes de la Roche-Sur-Yon (Section activités diverses), au profit de :
1°) M. Abel D..., demeurant 8, lotissement le Vinetier, les Clouzeaux (Vendée),
2°) M. Dominique G..., demeurant ... à la Ferrière (Vendée),
3°) M. Rémy K..., demeurant rue de la Douve à Sainte-Hermine (Vendée),
4°) M. Rodolphe L..., demeurant 79, cité des Primevères, les Essarts (Vendée),
5°) M. Edmond B..., demeurant ... à la Roche-Sur-Yon (Vendée),
6°) M. Michel N..., demeurant 408, la petite Laudière à Chaille-Sous-les-Ormeaux (Vendée),
7°) M. Pascal P..., demeurant ... à La Roche-Sur-Yon (Vendée),
8°) M. Yves Y..., demeurant ... (Vendée),
9°) M. Patrick C..., demeurant ... (Vendée),
10°) M. Jean-Pierre J..., demeurant ... à la Ferrière (Vendée),
11°) M. Jean-Yves M..., demeurant ... (Vendée), Aizenay,
12°) M. Jean A..., demeurant ... à la Roche-Sur-Yon (Vendée),
13°) M. Laurent N..., demeurant ... Gendarmerie, les Sables d'Olonne (Vendée),
14°) M. Gilles O..., demeurant ... à la Roche-Sur-Yon (Vendée),
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
M. le commissaire de la République, préfet de la région des pays de la Loire, préfecture, domicilié en ses bureaux ... (Loire-Atlantique),
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur,
M. I..., M. Q..., M. E..., M. R..., M. F..., M. Monboisse, conseillers, M. Z..., M. X..., M. H..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Roche-Sur-Yon, de la CAF de la Roche-Sur-Yon et de la CPAM de la Roche-Sur-Yon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Laurent et Michel N..., de MM. D..., G..., K..., L..., B..., Traineau, Y..., C..., J..., M..., A..., O..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 15 février 1990) que M. D... et six autres employés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (CPAM), M. Y... et trois autres salariés de la Caisse d'allocation familiales de la Vendée (CAF) et M. A... et deux autres employés de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon (URSSAF) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de crèche en application du protocole d'accord du 2 juillet 1968 annexé à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que la CPAM, la CAF et l'URSSAF font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer des sommes à ces titres, alors, selon le moyen , d'une part, que la prime de crèche ne constitue par un salaire, ni une annexe de salaire, mais est le fruit d'une mesure visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes et ne rentre pas dans les prévisions des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 140-2 du Code du travail et de la directive du 9 février 1976 ; que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article L. 123-3 du Code du travail justifiaient en toute hypothèse l'octroi de la prime de crèche aux seules femmes quelle que soit la portée juridique de la directive du 9 février 1976, puisque dans sa rédaction en cause du 2 juillet 1968, elle tendait à remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes (violation des articles L. 123-1 et suivant, L. 140-2 du Code du travail, 19 de la loi du 13 juillet 1983, de la directive n° 76/207 du 9 février 1976) ; alors d'autre part, que la directive du 9 février 1976 n'est
pas applicable directement dans les Etats membres et ne se substitue pas au droit interne ; qu'une loi ou un règlement est nécessaire dans la mesure où la directive oblige les Etats à conformer leur propre politique à un objectif déterminé, mais les laisse libres des moyens propres à en assurer l'exécution, et que la sanction par la Cour de justice des communautés européennes pour manquement de la directive ne peut davantage avoir pour conséquence de faire entrer le texte de la directive dans le droit positif de cet Etat (violation des articles 189 CEE, 1 du Code civil) ; alors, enfin, que l'Etat se fût-il révélé défaillant pour la mise en harmonie exigée par la directive