Chambre sociale, 10 octobre 1991 — 88-42.345

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aussedat Rey, dont le siège est sis ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant à Cossey (Isère), Claix,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me X..., avocat

de la société Aussedat Rey, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 1988), M. Y..., embauché le 25 mars 1977 par la société Aussedat Rey en qualité de chef adjoint de produits et affecté successivement à l'usine de La Robertsau puis à celle de Pont-de-Claix, a été licencié le 24 juin 1985 après qu'il eût refusé une mutation à l'usine de Turckheim ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le changement d'affectation de M. Y... d'une usine à l'autre étant expressément prévu par le contrat de travail liant les parties et la convention collective applicable et cette mutation étant inspirée par le motif légitime de la société "de pourvoir un poste libre d'une grande importance" qui devait l'être "impérativement", le refus de M. Y... était constitutif d'une inexécution de ses obligations contractuelles -quelque légitime fut ce refus- et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté le motif légitime de la société inspirant la mesure de mutation et la nécessité de cette mesure, sans relever à l'encontre de cette dernière l'intention de nuire à M. Y..., une telle intention ne pouvant résulter du seul fait que la mutation du salarié, nécessaire pour l'entreprise, pouvait l'exposer à bref délai à un licenciement économique, n'a pas légalement justifié sa décision de considérer que

la société avait commis un abus de droit en mutant le salarié au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, de plus, la cour d'appel, qui a estimé établi l'engagement verbal pris par le directeur de la société Aussedat Rey de tenter de procurer à M. Y... une autre place dans le groupe en cas de fermeture totale de l'usine de Turckheim ne pouvait sans contradiction nier l'existence de l'engagement pris par la société d'essayer du moins de lui procurer une autre place dans le groupe si un licenciement total intervenait, et déduire l'abus de droit commis par la société de la mutation imposée "sans aucune garantie" ; et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, a retenu que le salarié n'avait commis aucune faute contractuelle en refusant de rejoindre le poste de Turckheim ; qu'en l'état de ces constatations, et sans aucune contradiction, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;