Chambre sociale, 22 octobre 1991 — 88-42.356

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-12

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Cordelle, demeurant ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de :

1°) la société à responsabilité limitée Atena, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°) la société à responsabilité limitée CIPA, précédemment dénommée CIPP, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Atena, de Me Pradon, avocat de la société CIPA, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1988) que Mme Y... a été engagée le 1er mars 1965 par le groupe de presse "Le Parisien Libéré", que le 1er juin 1977, elle est passée au service de la société à responsabilité limitée CIPP qui assurait la gestion informatisée des abonnements du groupe en qualité de chef de département vidéo, qu'à la suite d'une restructuration elle a été informée le 22 octobre 1984 de son transfert à compter du 1er janvier 1985 à la société à responsabilité limitée Atena, qu'elle a refusé de rejoindre son poste dans les locaux de la société Atena, malgré des demandes réitérées et une mise en demeure, et a été licenciée par cette société pour faute grave le 10 mai 1985 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait de l'accord du 6 novembre 1984 que le transfert des salariés ne serait définitif qu'après le refus pour chaque collaborateur d'un poste dans le cadre

du groupe ; qu'en affirmant que la mutation s'imposait à la salariée sans constater ni même

rechercher si celle-ci avait reçu une proposition de transfert, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit accord ; qu'à tout le moins elle a violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait précisément valoir que son transfert était subordonné à la proposition d'un reclassement au sein du groupe PL et à l'acceptation par elle d'un poste compatible avec son emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que la salariée soutenait qu'après son transfert dès le 2 janvier, elle avait été en fait déchargée de toutes ses fonctions antérieures qui avaient été confiées à une autre salariée ; qu'elle produisait à l'appui de ses dires des attestations écrites, datées et signées de la main de leur auteur ; qu'en déniant à ces attestations toute force probante, sans les examiner, au seul motif qu'elles étaient la reproduction servile d'un modèle unique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors surtout que dans une lettre du 24 avril 1985, l'employeur écrivait à la salariée "si à ce jour aucun travail ne vous est confié, c'est essentiellement parce que vous avez refusé de signer votre contrat" ; qu'en affirmant, contre toute évidence, que dans son courrier du 24, l'employeur n'avait pas admis avoir déchargé la salariée de toute tâche au profit d'une autre, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 24 avril 1985 en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la salariée énumérait les modifications substantielles apportées à son contrat de travail et produisait des documents de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'en se bornant à affirmer, par une formule générale, que la salariée ne démontrait pas que son contrat de travail comportait des modifications substantielles sans comparer, comme elle y était invitée au regard de chacun des avantages dont la salariée se disait privée, sa situation avant et après transfert, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que