Chambre sociale, 29 octobre 1991 — 88-43.260
Textes visés
- Code du travail L122-14-33
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Géant du meuble, dont le siège est au centre commercial Barneoud Plan de Campagne, à Cabries (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Le Géant du meuble, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 1988), qu'à la suite de sa reprise du fond de commerce de la société Pasquet, la société Le Géant du meuble, a, suivant contrat du 1er octobre 1982, affecté M. Y... à son magasin du boulevard National à Marseille en qualité d'adjoint au directeur ; qu'après avoir pris acte, le 9 décembre 1983, de son refus de signer un avenant à son contrat de travail réservant à l'employeur le droit de le muter temporairement ou définitivement à un autre magasin, en fonction des nécessités, sans qu'il puisse refuser cette modification, la société l'informait, le 22 décembre suivant de ce qu'il était transféré avec les mêmes fonctions à son magasin de Plan de Campagne à Cabries ; que M. Y... a refusé par lettre du 16 janvier 1984 cette mutation et a continué à se présenter au magasin de Marseille ; qu'après mise à pied conservatoire de 5 jours notifiée le 18 janvier 1984, M. Y... a été licencié le 24 janvier suivant pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société "Le Géant du meuble" fait grief à l'arrêt de l'avoir accueilli en ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que rompt le contrat en rendant impossible son exécution le salarié affecté dans une autre ville, alors que le règlement intérieur prévoit expressément la possibilité de mutation ; que dès lors en faisant supporter à l'employeur la charge de la
rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en se maintenant sur le lieu du travail, malgré une injonction de l'employeur de rejoindre une nouvelle affectation dont les modalités étaient expressément prévues par le règlement intérieur et la convention collective, le salarié commet une faute grave privative des indemnités de rupture ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, en outre qu'en toute hypothèse, si le changement du lieu de travail peut revêtir le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que la rupture eût un caractère abusif ; que le refus d'accepter une modification des conditions de travail décidée dans l'intérêt de l'entreprise, et de rejoindre un poste à la date fixée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, en statuant come elle l'a fait, sans même rechercher si la modification proposée au salarié était ou non justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté qu'en imposant au salarié un changement de lieu de travail, l'employeur avait apporté une modification substantielle à son contrat de travail, a exactement retenu que la rupture était imputable à l'employeur ; que, d'autre part, elle a relevé que malgré la demande qui lui en avait été faite, il n'avait pas indiqué les motifs justifiant une telle décision ; qu'en l'état de ces éléments et constatations, la cour d'appel a pu juger que le manquement imputé au salarié ne constituait pas une faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-33 du Code du travail, que le licenciement ainsi intervenu ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;