Chambre sociale, 9 juillet 1991 — 90-40.926

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-4, L122-6 et L122-9

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Berre-l'Etang (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Société électricité pour la lumière et la force (SELF), dont le siège est quartier de la Plaine ronde, chemin de Robert BP n° 4 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en octobre 1979 par la société SELF en qualité de monteur-électricien, et qui travaillait jusqu'alors sur le chantier de Berre, a été licencié pour faute grave le 28 octobre 1986 en raison de son refus de se rendre sur un chantier situé à Frontignan ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors que, d'une part, en se bornant à énoncer "qu'il n'était démontré aucun abus ou détournement de la clause de mobilité par l'employeur" sans rechercher, ainsi que l'y invitait le salarié dans ses conclusions, si la décision de mutation n'avait pas été prise dans des circonstances marquant le désir de l'employeur de voir son salarié contraint de refuser le bouleversement des conditions de travail, rendant ainsi la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, mais également abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et, alors que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, affecté son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que l'affectation du salarié sur un

nouveau chantier n'était que l'application de la clause de mobilité prévue au contrat de travail et que le refus de cette affectation était intervenu après un avertissement ; qu'elle a pu décider que ce comportement était constitutif de faut grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société électricité pour la lumière et la force (SELF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.