Chambre commerciale, 3 mars 1992 — 90-12.936
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Spoon Drift ltd, société de droit anglais dont le siège social est sis à Saint-Helier, Ile de Jersey, Pirouet House, Union Street,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1°/ de la Banque privée de crédit moderne dont le siège social est sis à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de Mme Mireille Y..., née X..., demeurant à Toulon (Var), ... Brun, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Socotrame,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Spoon Drift ltd, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la Banque privée de crédit moderne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 154, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et 54 de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme Y..., liquidateur judiciaire de la société Socotrame, a poursuivi la vente aux enchères publiques du navire francisé "Off the Wall" qui a été adjugé à la société Spoon Drift ; que cette société n'a pas payé le prix d'adjudication dans le délai prévu et n'a pas non plus accompli les formalités de mutation en douane ; que la Banque privée de crédit moderne (la banque), créancière hypothécaire de la société Socotrame, a engagé une procédure de folle enchère devant le tribunal de grande instance ; que la société Spoon Drift a payé le prix en cours de procédure, mais que le tribunal, retenant l'absence de mutation en douane, a ordonné que le navire fût de nouveau mis en vente ;
Attendu que, pour décider que la banque était recevable à demander la remise en vente du navire sur folle enchère, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle avait un intérêt certain au respect des conditions du cahier des charges relativement à la mutation en douane ;
Attendu qu'en se déterminant par de telles considérations qui ne pouvaient concerner un créancier hypothécaire dont le droit de préférence, après l'adjudication et la consignation du prix, avait été
reporté sur la somme consignée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intérêt légitime que ce créancier aurait eu à agir, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Banque privée de crédit moderne et Mme Y..., ès qualités, envers la société Spoon Drift ltd, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;