Chambre sociale, 8 avril 1992 — 90-40.121

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y... X..., demeurant Domaine Bel-Abord, ... à Chilly-Mazarin (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit la société anonyme Maternité de l'Yvette, dont le siège est ... (Essonne), prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Peynot X..., et de Me Cossa, avocat de la société Maternité de l'Yvette, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1989) que Mme Z..., engagée le 1er octobre 1976 en qualité de sage femme par la société Maternité de l'Yvette §et devenue ultérieurement l'épouse d'un médecin associé dans cette sociétéOE a été licenciée pour faute grave le 2 septembre 1987 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement de Mme Z... aurait été justifié par des fautes graves, la cour d'appel ayant omis de prendre en considération le fait, allégué par la salariée dans ses écritures, que les premiers juges avaient relevé que celle-ci n'avait jamais été l'objet du moindre avertissement pendant onze années, et avaient admis, sur le fondement notamment du témoignage du docteur A..., sur lequel avaient été exercées des pressions, que la salariée avait été victime d'une machination ; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la salariée faisant valoir que les témoignages invoqués par la maternité émanaient soit de la directrice de la clinique, soit de personnes paraissant avoir rédigé leurs écrits pour les besoins de la cause ; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que Mme Z... aurait eu un comportement gravement

fautif à l'égard de deux médecins qui étaient "ses supérieurs hiérarchiques", sans s'expliquer sur la constatation des premiers juges, invoquée par l'intéressé dans ses écritures d'appel, selon

laquelle Mme Z... ne se trouvait dans aucun lien de subordination à l'égard de ces praticiens qui étaient extérieurs à l'établissement et venaient seulement y suivre leurs patientes ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que Mme Z... tenait, en présence du personnel des propos injurieux à l'égard des docteurs Dumerval et Froment, sous la conduite desquels elle travaillait, et dénigrait la maternité ; que, répondant aux conclusions, et peu important que la salariée n'ait pas fait l'objet d'avertissement pendant onze ans, elle a pu en déduire que l'intéressée avait commis une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ; alors que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que la prime d'ancienneté a été intégrée dans la grille de salaires à compter du 1er janvier 1984 sur le seul visa de la convention collective et de pièces produites qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des dispositions de la convention collective et des pièces produites par la société que la prime d'ancienneté avait été intégrée dans la grille des salaires à compter du 1er janvier 1984, qu'elle a fait ressortir que l'employeur s'était acquitté de ses obligations en intégrant cette prime dans la grille des salaires à compter de cette date ; qu'en l'état de ces constatations, elle a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Peynot X..., envers la société Maternité de l'Yvette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ains