Chambre sociale, 15 avril 1992 — 89-40.138

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Services et transports, société anonyme, dont le siège est sis à Harfleur, Gonfreville l'Orcher (Seine-Maritime), route du Hoc,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. André X..., demeurant à Angers, Pruniers (Maine-et-Loire), "Les Reinettes",

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de la société Services et transports, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er décembre 1988) et la procédure, M. André X... a été engagé le 22 février 1984 par la société Services et transports en qualité d'inspecteur ; que la lettre d'engagement prévoyait la possibilité pour l'employeur de modifier les affectations et mises à disposition de l'agent selon les circonstances et besoins du moment ; que la société Hydrac, filiale camerounaise de la société Services et transports auprès de laquelle le salarié était détaché, l'ayant remis à la disposition de la société mère, celle-ci lui a proposé une deuxième lettre d'engagement mentionnant une affectation en qualité de réceptionnaire à l'agence de Lavera (Bouches-du-Rhône) et une période d'essai de trois mois ; que M. X... ayant fait part de son désaccord à la société Services et transports par lettre du 20 juin 1986, cette société l'a licencié le 16 juillet 1986 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et que le licenciement de M. X... était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence la société à lui payer une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part les juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait usé de la faculté qu'il tirait du contrat de travail de muter le salarié, ne pouvaient dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, sans relever que celui-ci avait commis un abus dans l'exercice de son droit ; qu'en conséquence la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait pour affirmer qu'il n'existait pas de cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail de M. X..., se fonder sur les bons résultats qu'il avait accomplis au Cameroun ou sur l'absence d'impossibilité matérielle à la poursuite des relations contractuelles dans ce pays, dès lors que le contrat de travail du 22 janvier 1984 autorisait son

employeur à procéder à sa mutation géographique selon les circonstances et les besoins du moment ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que d'une part la cour d'appel qui a relevé que le refus du salarié avait porté non sur un simple ordre de mutation mais sur un nouvel engagement comportant une période d'essai, a pu décider que la rupture était imputable à l'employeur ; que, d'autre part, la cour d'appel qui a retenu que le salarié n'avait pas manqué à son obligation de mobilité, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Services et transports, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.