Chambre sociale, 2 avril 1992 — 88-45.637
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Antenne 2, société nationale de télévision en couleur Antenne 2, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit de Mlle Régine X..., demeurant à Poissy (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Antenne 2, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1988) Melle X... a été engagée à partir d'août 1983 par la société Antenne 2 en qualité d'agent d'administration dans le cadre de contrats successifs à durée déterminée ; que le 26 mai 1984 a été signé un dernier contrat à durée déterminée qui avait pour objet le remplacement d'un agent en congé de maternité ; qu'à l'expiration du congé de maternité de la personne remplacée, les relations contractuelles se sont poursuivies entre les parties sans qu'un nouveau contrat écrit ne soit signé ; que cependant le 22 septembre 1986 la société a fait signer à la salariée un contrat à durée déterminée dont le terme prévu était le 9 novembre 1986, que les relations contractuelles ont pris fin le 9 novembre 1986 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que d'une part, les conclusions de l'employeur ayant invoqué la signature portée par les deux parties au litige au bas d'une convention stipulant qu'elles étaient liées par un contrat à durée déterminée à une date postérieure à celle à laquelle serait intervenue, selon la cour d'appel, un contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué ne pouvait légitimement écarter cette convention qui
faisait la loi des parties ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles 1134, 1271 et suivants du Code civil, L. 122-1 et suivants et, par fausse application L. 122-4 et suivants du Code du travail ; et alors que d'autre part, la rupture d'un tel contrat n'étant pas à elle seule nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ce motif ne peut justifier la condamnation intervenue de ce chef ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a
violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement relevé que la relation contractuelle qui s'était poursuivie après l'échéance du terme du contrat était devenue à durée indéterminée, a retenu que le contrat à durée déterminée que l'employeur a, par la suite, fait signer à la salariée le 22 septembre 1986 n'était qu'un moyen détourné destiné à la priver des indemnités légales de rupture ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Antenne 2, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.