Chambre sociale, 26 mars 1992 — 89-18.760

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L161-8
  • Loi 86-76 1986-01-17

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Georgette X..., demeurant ... (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est 8, place au Bois à Tarbes (Hautes-Pyrénées),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a perçu des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail du 7 juin 1982 au 15 mai 1983 ; qu'à cette dernière date, elle n'a pas repris d'emploi ; que le 7 septembre suivant, ayant été victime d'un accident de la circulation, elle a bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 6 septembre 1986, en application de l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; que le lendemain, elle a formé une demande de pension d'invalidité sur le fondement des dispositions de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 qui a introduit l'assurance invalidité au nombre des prestations maintenues par l'article L. 253 précité, devenu L. 161-8 du Code de la sécurité sociale ; que cette demande a été rejetée par la caisse primaire au motif qu'à la date d'appréciation de son droit, l'intéressée, qui était en situation de maintien de droits, ne remplissait pas les conditions administratives requises ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 avril 1989) de l'avoir déboutée de sa demande, alors que la loi nouvelle s'applique, même aux situations et aux rapports juridiques formés avant sa promulgation, quand elle n'a pas pour résultat de léser les droits acquis ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'elle avait déposé sa demande de pension d'invalidité dès le 7 septembre 1986, soit

postérieurement à la date de mise en application de la loi du 17 janvier 1986, laquelle s'appliquait à toutes les situations juridiques pour lesquelles elle était édictée, y compris celles antérieures à sa promulgation ; qu'en la déboutant de sa demande de pension d'invalidité, les juges du fond ont violé l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que selon l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant-droit du régime général, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations d'assurance maladie, maternité et décès pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies ; qu'ayant constaté que tel était le cas de Mlle X... à partir du 15 mai 1983, la cour d'appel a exactement décidé que la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ne pouvait rétroactivement conférer à l'intéressée un droit à l'assurance invalidité pour une période de maintien de droits qui était légalement venue à expiration le 15 mai 1984, soit avant la promulgation de ladite loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;