Chambre sociale, 9 avril 1992 — 91-41.046
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Avancon, Rethel (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Avancon, Rethel (Ardennes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé en 1971 par M. Y... en qualité de chauffeur de tracteur a été licencié pour motif économique le 15 octobre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 21 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que pour décider que le licenciement de M. X..., salarié agricole, ne reposait pas sur un motif économique, la cour d'appel a énoncé que M. Y... avait laissé en terre une récolte de pommes de terre et renouvelé du matériel agricole, obérant ainsi sa situation comptable ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nécessité pour M. Y... de changer la structure de son exploitation par l'abandon de la culture de la pomme de terre, mutation à l'origine de la suppression du poste de l'intéressé, dont le coût était trop élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résultait des termes clairs et précis des comptes d'exploitation générale pour les exercices 1985/1986 et 1986/1987 et des comptes annuels pour l'exercice 1987/1988 que si le bénéfice d'exploitation était passé de 138 244 francs (85/86) à 172 996 francs (86/87), il était retombé à 51 115 francs pour la période 87/88 ; qu'en décidant dès lors que le compte d'exploitation générale était en augmentation significative d'un exercice par rapport aux précédents, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que les difficultés économiques invoquées par l'employeur, pour justifier le licenciement, n'étaient pas réelles ; qu'elle a dès lors pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme de 8 885,07 francs à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés alors que, selon le moyen, d'une part, le juge doit se prononcer sur tout
ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions, M. X... réclamait à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés la somme de 6 642,47 francs ; qu'en lui accordant celle de 8 885,07 francs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 5 du nouveau code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en fixant l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 11 431,69 francs, au seul motif qu'elle résultait du décompte établi par l'inspecteur du travail dans sa version corrigée, sans procéder ellemême au calcul de cette indemnité ou à sa vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu que dès lors que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à la cour d'appel dans les conditions et délai prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.