Chambre sociale, 26 mars 1992 — 89-19.911

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L253

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abderrahmane X..., demeurant au foyer Sonacotra, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :

1°) la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ...,

2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a cessé toute activité salariée le 17 avril 1984 et dont le contrat de travail a été rompu le 24 mai suivant, a formé une demande de pension d'invalidité le 3 janvier 1985 ; que cette demande a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie considérant qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit requises par l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 janvier 1989) de l'avoir débouté de son recours, alors que, selon le moyen, l'ancien article L. 253 n'excluait pas expressément l'assurance invalidité du volume des droits maintenus ; que par ailleurs, aucune disposition légale concernant l'assurance invalidité n'exclut davantage les personnes en situation de maintien de droit, dès lors qu'elles en remplissent les conditions d'attribution ; qu'en lui refusant en conséquence le bénéfice de la pension invalidité, bien qu'il en remplissait les conditions d'attribution, en raison de sa situation de bénéficiaire de la période de maintien de droits, la

cour d'appel a violé, par fausse interprétation les articles L. 253 ancien et L. 308 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que selon l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant-droit du régime général, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations d'assurance

maladie, maternité et décès pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies ; que le risque invalidité n'étant pas compris au nombre des droits maintenus, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;