Chambre sociale, 18 mars 1992 — 88-40.547
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SP Métal, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant à Orchies (Nord), Mouchin, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Ryziger, avocat de la société SP Métal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 1987), et les pièces de la procédure, que M. X..., embauché le 17 novembre 1980, en qualité de représentant par la société SP Métal, a été nommé chef de région au mois de novembre 1983 ; qu'après lui avoir adressé, courant 1985, à plusieurs reprises des observations relatives à des anomalies qu'elle disait avoir constatées dans la prise des commandes et les comptes-rendus de visites et à l'insuffisance de ses résultats, la société lui a le 23 septembre 1985 adressé une lettre rappelant ses précédents griefs et lui faisant connaître qu'il avait été décidé de le muter dans la région de l'Est où il aurait à prendre ses fonctions au plus tard le 1er novembre 1985 ; que, le 15 octobre 1985, M. X... a été convoqué à un entretien préalable et par lettre du 23 octobre suivant, il a été licencié ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la société SP Métal fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conclusions d'appel de la société faisaient valoir que c'est dans le cadre de son pouvoir d'organisation de l'entreprise que la SP Métal a proposé une mutation à M. X..., dès lors, en décidant qu'il n'est pas contesté que la mutation ait eu un caractère disciplinaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et par là même violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'incapacité professionnelle ne saurait donner lieu à l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur, mais uniquement à l'exercice de son pouvoir d'organisation ; que, dès lors, en considérant que la mutation proposée à M. X... avait le caractère d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail par fausse application ; et alors que les griefs formulés
par la société à l'encontre de son salarié et tenant à son incapacité professionnelle n'avaient pas donné lieu à une sanction disciplinaire, mais uniquement à une mesure de réorganisation de
l'entreprise ; qu'en décidant, cependant, que les griefs avancés ne pouvaient justifier le licenciement car celui-ci se cumulerait, alors, avec la sanction disciplinaire de mutation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, d'une part, que la société SP Métal avait, dans ses conclusions, rapproché la lettre de M. X... en date du 28 septembre 1985 de sa propre lettre en date du 23 septembre 1985, dans laquelle elle rappelait à l'intéressé qu'elle "avait eu l'occasion de lui faire part de ses griefs lors d'un entretien en date du 3 septembre 1985 et que ce dernier en avait reconnu le bien fondé et la justesse" ; qu'en affirmant que les réserves contenues dans le courrier de M. X... s'analysaient en une demande d'entretien préalable à la mutation dont il n'est pas contesté qu'elle ait eu le caractère d'une sanction disciplinaire et qui devait donc être précédée d'une convocation du salarié, en application de l'article 122-41 du Code du travail, sans rechercher si l'entretien auquel la lettre de la société fait allusion n'était pas précisément l'entretien prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ; alors, d'autre part, qu'il ressort des termes clairs et précis de la lettre de M. X... adressée à la SP Métal, dans laquelle il écrivait "je me permets par la présente d'en dénoncer le contenu qui ne me satisfait pas" que celui-ci a entendu s'opposer à la totalité du contenu de la lettre et donc à la proposition de mutation qui lui avait été notifiée par la SP Métal ; qu'en décidant malgré tout qu'il ne s'agissait pas d'un refus, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette correspondance et par là même violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, en raison de l'ambiguité des termes de la lettre par laquelle M. X... av