Chambre sociale, 12 mars 1992 — 91-40.562

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Villeneuve les Avignon (Gard), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la SNP Sogea Languedoc Roussillon, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la SNP Sogea Languedoc Roussillon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé le 4 janvier 1965 en qualité d'ingénieur par la société Sogea, y occupait en dernier lieu le poste de responsable du département Travaux publics canalisation à Montpellier ; que la société, ayant décidé de restructurer l'activité de ce département, lui a proposé, en novembre 1986, d'occuper un poste de même qualification à Pont à Mousson, dans le cadre de la direction régionale est ; qu'un échange de correspondance s'en est ensuivie entre les parties du fait des réserves ou demandes de précisions formulées par M. Y... ; que la société a décidé de licencier l'intéressé, le 22 janvier 1987, pour refus de mutation ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif critiqué énonce que la lettre d'embauche permettait l'affectation du salarié sur l'ensemble du territoire métropolitain, que le poste qu'il occupait à Montpellier avait été effectivement supprimé par suite d'une restructuration de l'entreprise, ce qui conférait au licenciement le caractère d'un licenciement pour motif économique, que les propositions assortissant le projet de mutation n'étaient ni discriminatoires ni abusives et qu'enfin aucun élément ne démontrait l'intention de l'employeur d'évincer le salarié ni une hâte excessive de sa part dans l'engagement de la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens des lettres adressées par M. Y... à son employeur les 30 décembre 1986, 7 et 13 janvier 1987 dont les termes sont rappelés dans l'arrêt, l'intéressé n'ayant pas refusé sa mutation mais seulement demandé des précisions quant aux nouvelles conditions d'emploi qui lui étaient proposées, qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le

6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la SNP Sogea Languedoc Roussillon, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.