Chambre sociale, 6 février 1992 — 89-12.149

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L615-1 et L615-4

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Paul X..., demeurant à Saint-Benoit, Moissac (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne, au profit :

1°/ de la Mutuelle de prévoyance sociale Aquitaine et Quercy, dont le siège est sis ... (Lot),

2°/ de la Caisse mutuelle régionale Midi-Pyrénées, sise ... (Haute-Garonne),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse mutuelle régionale Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 615-1 et L. 615-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre par la Caisse mutuelle de prévoyance sociale Aquitaine et Quercy aux fins de recouvrement de la cotisation d'assurance maladie, maternité et invalidité due au titre de l'assurance du régime des travailleurs non salariés non agricoles pour la période du 1er décembre 1984 au 30 septembre 1986 ; que, pour le débouter de son opposition, le jugement attaqué retient que l'intéressé, exerçant simultanément la profession d'exploitant agricole et celle d'artisan rural, était assujetti et devait cotiser à la fois au régime de l'assurance des exploitants agricoles et à celui des travailleurs non salariés non agricoles ; Attendu, cependant, qu'en s'abstenant d'ordonner d'office la mise en cause de la caisse de mutualité sociale agricole, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le

8 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ; Condamne la Mutuelle de prévoyance sociale Aquitaine et Quercy et la Caisse mutuelle régionale Midi-Pyrénées, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;