Chambre sociale, 6 février 1992 — 90-13.393
Textes visés
- Code civil 1935 et 1376
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, au profit de Mme Claudine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Ricard, avocat de la CPAM de Montbéliard, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu les articles 1935 et 1376 du Code civil ; Attendu qu'en vertu de ces textes, ce qui a été payé par erreur est sujet à répétition ; Attendu que la caisse qui, durant la période du 24 mai au 15 juillet 1986, a versé à Mme X... des prestations de maternité d'un montant supérieur à ce qui lui était dû, a demandé à l'assurée la restitution du trop perçu ; Attendu que pour la débouter de sa demande, le jugement attaqué énonce que le litige trouvant son origine dans une erreur commise par la caisse, cette dernière ne peut faire état de sa propre "turpitude" pour réclamer le remboursement d'une somme indûment perçue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'erreur grossière commise par la caisse ou de préjudice anormal subi par l'assurée, la caisse ne pouvait être privée de son droit à répétition de l'indu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal des
affaires de sécurité sociale de Montbéliard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de Montbéliard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.