Chambre sociale, 26 mars 1992 — 90-10.361

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., née Y..., demeurant lotissement la Lande, Sainte-Hélène à Castelnau du Médoc (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, cité du Grand Parc à Bordeaux (Gironde),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui n'a exercé aucune activité professionnelle ni perçu d'indemnités de chômage à compter du 1er mars 1984, a bénéficié de prestations en espèces de l'assurance maladie du 27 septembre 1984 au 15 mars 1986 ; qu'à cette dernière date elle a déposé une demande de pension d'invalidité, fondée sur les dispositions de l'article L. 253, devenu L. 161-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1986, ajoutant l'assurance invalidité au nombre des droits maintenus par l'article L. 253 ; que cette demande a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 avril 1989) de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen, que la loi s'applique à toutes les situations juridiques pour les lesquelles elle a été édictée, y compris celles antérieures à sa promulgation, qu'elle-même bénéficiait du maintien de ses droits d'assurée social à partir du 1er mars 1984 et satisfaisait au 1er septembre 1984 aux conditions d'immatriculation requises pour le droit à pension d'invalidité ; que les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 161-8 ancien du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant-droit, du régime général, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations d'assurance

maladie, maternité et décès pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies ; qu'ayant constaté que tel était le cas de Mme X... à partir du 1er mars 1984, la cour d'appel a exactement décidé que la loi N° 86-76 du 17 janvier 1986 ne pouvait rétroactivement conférer à

l'intéressée un droit à l'assurance invalidité pour une période de maintien de droits qui était venue légalement à expiration le 1er mars 1985, soit avant la promulgation de ladite loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers de la CPAM de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.