Chambre sociale, 12 mars 1992 — 89-15.936
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L311-5
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de :
1°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ...,
2°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis :
Vu l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, tout travailleur privé d'emploi percevant un revenu de remplacement conserve la qualité d'assuré social et bénéficie de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont il bénéficiait antérieurement ; Attendu que, pour refuser à Mme X... le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 18 février 1985 au 19 avril 1986, l'arrêt attaqué retient qu'elle ne justifiait pas, durant la période de référence, des conditions de travail salarié requises pour l'ouverture des droits, la loi du 28 décembre 1979 ayant supprimé l'assimilation à des heures de travail salarié des périodes de chômage involontaire constatées, qui étaient consacrées par le décret du 30 avril 1968, non remis en vigueur par la loi du 9 juillet 1984 ; Attendu, cependant, qu'en prévoyant, au profit des chômeurs indemnisés, le maintien de leur qualité d'assuré et de leurs droits aux prestations de l'assurance sociale, l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale implique que les conditions d'ouverture des droits soient appréciées à la date à laquelle ils ont dû cesser leurs
activités salariées pour cause de chômage ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la personne concernée avait été inscrite à l'ASSEDIC à partir du 19 octobre 1983, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quels étaient, à cette date, les droits de l'intéressée au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.