Chambre sociale, 9 avril 1992 — 91-41.255
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Monchy Lagache (Somme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Nord France, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Nord France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Nord France soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il ne contient pas l'exposé même sommaire des moyens et que le mémoire ampliatif n'a été déposé au greffe de la Cour de Cassation que plus de trois mois après la déclaration de pourvoi ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions apposées sur la déclaration de pourvoi et sur le mémoire ampliatif que ce mémoire a, en réalité, été annexé à la déclaration de pourvoi ;
Que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. X..., employé depuis le 2 janvier 1979 par la société Nord France en qualité d'agent technique, mécanique, électricité, et affecté à Roye (Somme), a été licencié le 16 janvier 1985 pour avoir refusé les propositions de mutation soit au Zaïre soit en France, à Arpajon, que son employeur lui avaient faites ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel énonce que son refus réitéré d'effectuer des missions à l'étranger a rendu impossible son maintien sur le site de Roye en raison de ses responsabilités d'encadrement ;
Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le caractère substantiel ou non de la modification apportée par l'employeur aux conditions de travail du salarié, et sans préciser en quoi les responsabilités de ce salarié rendaient impossible son maintien sur le site de Roye, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Nord France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.