Chambre sociale, 5 février 1992 — 86-40.574

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant Le Chesnay (Yvelines), 4, square du Dragon,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société anonyme Fiat Someca, aux droits de la société Simca Industries, dont le siège est à Etampes (Essonne), ... Champigny,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers Mme Dupieux, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Fiat Someca, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1985), que M. X..., engagé le 1er septembre 1960 en qualité d'inspecteur commercial par la société Simca-industries, aux droits de laquelle se trouve la société Fiat Someca, et affecté à la délégation régionale de Caen, a été muté sur sa demande en 1965 dans la région parisienne ; qu'il a été licencié le 11 mars 1966 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir qu'il n'avait pas été procédé à la consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise en application de l'article L. 321-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions invoquées relatives au licenciement pour motif économique n'étaient pas applicables au licenciement de M. X... intervenu antérieurement à leur entrée en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait valoir que son licenciement l'avait privé des droits au régime de retraite complémentaire auquel avait souscrit son employeur en faveur des salariés de l'entreprise ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 4 juin 1985 auquel renvoie l'arrêt attaqué que devant la cour d'appel, M. X... avait déclaré que la perte d'avantages de retraite n'était

qu'un élément du préjudice qu'il avait subi du fait de son licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt

d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, en premier lieu, que si une partie détient un élément

de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui

enjoindre de le produire ; qu'il ressortait des conclusions du salarié des affirmations pouvant être transformées en preuve si elles avaient été éclaircies par la société Fiat Someca à la demande de la cour d'appel en ce qui concerne la réelle affectation de M. X..., direction régionale de Paris ou service occasion et confrontées aux faits relatés dans l'historique s'agissant du travail fourni de chargé d'occasions et qu'en second lieu, les juges du second degré ne se sont pas prononcés sur l'autre mutation de janvier 1966 non notifiée ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations des juges du fond et leur appréciation des éléments de preuve ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il avait été affecté, par erreur, à un emploi appelé à disparaître et que cette erreur rendait son licenciement inéluctable ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... se bornait à des affirmations dont il n'apportait pas la preuve ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Fiat Someca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.