Troisième chambre civile, 14 janvier 1992 — 90-70.290

Irrecevabilité Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant Le Haut Bois, Chemin Madame à Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise),

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 juillet 1990 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, au profit de la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, Direction de la Construction et du Logement, Bureau des Mutations Immobilières, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne M. X..., envers la Ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;