Chambre sociale, 12 mars 1992 — 89-12.699
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre A), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., à Clairefontaine-en-Yvelines (Yvelines) Rambouillet,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 décembre 1988) d'avoir dit qu'à compter du 1er janvier 1985, M. X... devait être classé en seconde catégorie des cotisants à l'assurance volontaire maladie-maternité, au motif que son revenu était inférieur au plafond annuel fixé par le décret du 28 décembre 1984, alors que la catégorie dont relève un affilié à l'assurance volontaire du régime général est fonction du montant de l'assiette des cotisations de l'intéressé ; que cette assiette est constituée par tous les revenus de l'intéressé avant déductions fiscales, exceptés les salaires du personnel et les charges sociales ; que les déductions fiscales admises au sein du régime des travailleurs non salariés ne peuvent être prises en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par un affilié à l'assurance volontaire du régime général ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé qu'il convenait de déclasser M. X... de la première à la seconde catégorie de cotisants en considérant que l'assiette de ses cotisations était constituée par les revenus de l'intéressé amputés des déductions fiscales admises au sein du régime des travailleurs non salariés, a violé l'article 1 de l'arrêté du 1er février 1963 ;
Mais attendu que l'intéressé, entrepreneur de maçonnerie, ayant perçu pendant la période de référence des revenus de nature non salariale, les juges du fond
ont décidé que, pour la détermination de ses ressources annuelles au sens de l'arrêté précité, il pouvait bénéficier des déductions fiscales admises pour la détermination du revenu catégoriel net imposable ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CPAM des Yvelines, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.