Chambre sociale, 26 mars 1992 — 91-40.241
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L122-14-4
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BSF, représentée par Mme Guillotot, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de Mme Cathy X..., épouse Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société BSF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été engagée le 2 septembre 1986 en qualité de technicienne de surface par la société de nettoyage Bâtiment service France (BSF) et affectée à l'entretien du magasin Mammouth à Arras, son contrat de travail étant assorti d'une clause de mobilité ; que la société Mammouth ayant, par lettre du 5 avril 1988, demandé à BSF le remplacement de Mme Y... qui, selon elle, ne voulait plus effectuer la totalité de son horaire de travail et avait été plusieurs fois surprise à consommer des boissons alcoolisées pendant son service, l'employeur a proposé à l'intéressée un autre poste de travail dans un magasin sis à Wattignies avec un horaire réduit à vingt-quatre heures ; que Mme Y... a refusé cette offre par lettre du 28 juin 1988 puis, après son congé de maternité, a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur par lettre du 3 mars 1989 ; Attendu que la société BSF fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer à la salariée les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive et un rappel de salaire pour les mois de juin, juillet et septembre 1988 et février 1989, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel devait rechercher si l'attitude de l'employeur n'était pas dictée par l'intérêt de l'entreprise au maintien de relations confiantes avec sa cliente, chez qui Mme Y... était initialement affectée pour l'entretien de ses locaux ; qu'en s'abstenant de procéder à de telles recherches et en se bornant à estimer que la société BSF ne pouvait se retrancher derrière les exigences de sa cliente pour justifier la modification décidée par elle, peu important qu'elle fût dans l'impossibilité de fournir à la salariée un nouveau poste offrant des conditions similaires de proximité et d'horaires, la cour d'appel n'a pas motivé l'usage qu'elle a fait du pouvoir dont elle dispose en vertu de
l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il s'évinçait tant des éléments du dossier que des conclusions des parties que, dès le 28 juin 1988, Mme Y... avait admis le principe d'une affectation éloignée après son "temps de grossesse" ; qu'en omettant de rechercher si l'intéressée ne s'interdisait pas ainsi toute possibilité, à l'issue de son congé de maternité, de refuser sa nouvelle affectation et d'en tirer motif
pour imputer à l'employeur la rupture qui en résultait, la cour d'appel a privé derechef son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la société BSF faisait encore valoir qu'elle n'avait la possibilité ni de licencier Mme Y... bénéficiant, à l'époque du retrait de son précédent poste de travail, du statut protecteur de la femme enceinte, ni de lui offrir un nouveau poste de travail aux mêmes conditions qu'antérieurement et compatibles avec son état de santé attesté par un certificat médical ; qu'en ne recherchant pas s'il n'en résultait pas, avant la rupture consommée le 3 mars 1989, une suspension du contrat de travail entraînant pour la salariée une perte de salaire, la cour d'appel a, une fois de plus, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'à défaut d'avoir été licenciée, la salariée, qui était restée à la disposition de son employeur, avait conservé le droit de recevoir la rémunération fixée par son contrat de travail ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que la salariée avait refusé une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé que cette modification n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;