Chambre sociale, 9 avril 1992 — 91-41.495

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Sidef Conforama, ... (1er),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1991), que Mme X..., engagée le 25 avril 1983 par la société SIDEF Conforama en qualité d'employée principale, travaillant au siège social de l'entreprise à Paris, puis promue chef de section le 1er janvier 1985, a été licenciée le 30 mars 1988 à la suite de son refus d'accepter une mutation à Marne-La-Vallée, nouveau lieu du siège social de la société ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de reconnaître à son licenciement un caractère économique et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le transfert du siège social constitue une situation nouvelle entraînant une modification des structures de l'entreprise ; que, dès lors, le licenciement d'un salarié ayant refusé ce changement de son lieu de travail -changement dont il est, par ailleurs, admis qu'il constitue une modification substantielle de son contrat de travail- a une cause économique d'ordre structurel ; qu'en lui déniant ce caractère, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail alors applicables ; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de proposer au salarié un éventuel reclassement ; qu'en refusant à Mme X... le bénéfice d'une telle mesure du fait qu'elle ne l'aurait prétendument pas sollicitée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que Mme X... concluait tant dans ses écritures de première instance que dans celles d'appel à la reconnaissance du caractère économique de son licenciement afin, notamment, de pouvoir bénéficier d'une mesure de reclassement dans d'autres magasins de la région ; qu'en affirmant que celle-ci n'a pas sollicité, même en cours de procédure, le bénéfice d'une mesure de reclassement, la cour d'appel a, en outre, violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la modification substantielle du contrat de travail n'étant pas consécutive à une cause économique, et la cour

d'appel ayant constaté qu'elle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, les griefs du moyen ne sauraient être admis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme X..., envers la société Sidef Conforama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;