Troisième chambre civile, 12 février 1992 — 90-70.132
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ... (18ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la ville de Paris, Direction de la construction, du logement, service de la politique foncière, Bureau des mutations 75181 Paris Cédex 01, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti,
M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1989), qui fixe les indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation d'un immeuble lui appartenant, au profit de la ville de Paris, de mentionner que Mme X... était représentée par la "SCP Parmentier-Hardouin, avocats", alors, selon le moyen, qu'elle assurait seule sa défense devant la cour d'appel et qu'au surplus, Maîtres Parmentier et Hardouin sont avoués près la cour d'appel de Paris ; que l'arrêt viole ainsi les dispositions de l'article 728 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que les prescriptions relatives au nom des représentants des parties ne figurant pas au nombre de celles qui doivent être observées à peine de nullité, selon les dispositions de l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions développées dans son mémoire d'appel, selon lesquelles la description des lieux figurant au jugement est en partie erronée, le quartier étant très bien desservi par les transports en commun, et des photographies des éléments de comparaison ayant été produites ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant des indemnités compte tenu de la description de l'immeuble faite par le premier juge lors du transport sur les lieux, de la
situation de cet immeuble dans le quartier et des éléments de comparaison produits par les parties, n'était pas tenue de répondre à de simples arguments ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.