Troisième chambre civile, 23 avril 1992 — 90-70.169
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la Ville de Paris, représentée par son Maire, service de la politique foncière, bureau des mutations immobilières à Paris (4e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, huit moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les huit moyens, réunis :
Attendu que M. X..., propriétaire d'un immeuble exproprié au profit de la Ville de Paris, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1990) de fixer à 1 911 000 francs le montant des indemnités qui lui sont dues, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas exposé tous les moyens de fait et de droit des parties, et qui a statué par des motifs généraux et abstraits, n'a ni répondu aux conclusions faisant état de nouveaux éléments de référence et contestant la méthode dévaluation adoptée par le premier juge, ni motivé sa décision sur l'allocation des indemnités accessoires ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, confirmant en toutes ses dispositions le jugement de première instance, a exposé les moyens des parties, répondu aux conclusions et motivé sa décision sur les différents chefs de préjudice, a souverainement fixé le montant des indemnités, compte tenu des éléments de référence fournis par les parties et qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.