Chambre sociale, 16 avril 1992 — 89-42.195

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-32-5 et L122-32-7
  • Convention collective des ouvriers des entreprises de déménagement art. 11 ter

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., lotissement Marie Y... à Theza (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme Déménagements Laurens, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Déménagements Laurens, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., chauffeur-déménageur au service de la société Déménagements Laurens, a, à la suite d'un accident du travail, été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son emploi ; qu'estimant être dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un autre poste, la société a, par lettre du 18 novembre 1983, mis fin au contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour inaptitude à la conduite, prévue par l'article 11 de la convention collective des ouvriers des entreprises de déménagement, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions totalement délaissées, M. X... avait rappelé qu'il remplissait bien les conditions prévues dans ce texte, puisque l'employeur l'avait licencié pour inaptitude à la conduite de poids-lourds, et que son permis poids-lourds ne lui avait été retiré stricto sensu, puisqu'il s'agissait d'un document soumis à renouvellement, qui, en l'espèce, n'avait pas été renouvelé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'indemnité prévue à l'article 11 ter de la convention collective n'est due que lorsque le salarié est devenu définitivement inapte à la conduite, la cour

d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que tel n'était pas le cas de l'intéressé qui était seulement inapte aux travaux de démégagement, mais non à la conduite des véhicules poids-lourds ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... ne pouvait être reclassé dans un emploi de secrétaire et le débouter, en conséquence, de sa demande de dommages-intérêts en application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt énonce qu'il ne justifie nullement qu'il avait les capacités pour remplir les fonctions de secrétaire d'autant qu'un autre déménageur de l'entreprise, licencié dans les mêmes circonstances, revendiquait également ce même poste ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait prononcer le licenciement que s'il justifiait de l'impossibilité où il se trouvait de proposer au salarié, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.