Chambre sociale, 14 janvier 1992 — 91-40.565

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Saumur (Section commerce), au profit de Mme Françoise X..., "Salon Fanou", demeurant ... (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y..., engagée le 1er janvier 1985 en qualité d'ouvrière coiffeuse par Mme X..., a été licenciée par lettre du 30 avril 1990 en raison du changement d'activité de son employeur ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a relevé que la cessation d'activité était effective à compter du 17 mars 1990 et que, le 30 avril 1990, terme du congé de maternité de la salariée, aucun travail ne pouvait être fourni par l'employeur en raison de la cessation d'activité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'alléguait pas un cas de force majeure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;

Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saumur, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.