Chambre sociale, 2 juin 1992 — 88-42.816

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant 2, résidence des Princes à Noisy-le-Roi (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Expansia, dont le siège est ... (16e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Expansia, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., qui était employée en qualité de comptable à la société Expansia depuis le 1er décembre 1972, a cessé son travail le 4 septembre 1984 en raison de son état de grossesse et a bénéficié d'un congé de maternité qui devait se terminer le 27 juillet 1985 ; que, le 22 juin 1985, elle a écrit à la société pour lui faire part de son désir de prendre, à l'issue du congé de maternité, un reliquat de congé 1984 et la totalité de ses congés payés 1985 ; qu'elle a, en outre, manifesté, dans cette lettre, son intention de bénéficier d'un congé parental de six mois renouvelable ; que, le 25 juin, la société lui a donné son accord et lui a précisé que ses congés payés iraient du 29 juillet au 23 septembre et que le congé parental débuterait le 24 septembre pour s'achever le 23 mars 1986 ; que, dans la même lettre, son employeur lui rappelait que, au cas où elle entendrait faire prolonger son congé parental, elle devrait l'en aviser au moins un mois avant le terme ; que, le 25 mars 1986, la société ayant constaté que la salariée n'avait pas repris son travail le 24 mars et n'avait pas fait connaître à l'avance son intention de faire prolonger son congé parental, a notifié à l'intéressée la rupture du contrat de travail ; que, le 2 avril 1986, Mme X... a écrit à la société pour dire qu'elle avait oublié le terme de son congé et pour adresser à son employeur un certificat médical, daté du 28 mars 1986, selon lequel, si elle avait dû reprendre son travail, le 24 mars, le médecin aurait établi un nouvel arrêt de travail de huit jours ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à voir la société Expansia condamnée à lui payer les indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif,

l'arrêt attaqué énonce que le fait pour l'intéressée d'avoir manqué

aux obligations mises à sa charge par l'article L. 122-28-1, dernier alinéa, du Code du travail et d'avoir été absente sans justification à compter du 24 mars 1986 revêt les caractères de la faute grave justifiant le licenciement immédiat et privant le salarié du bénéfice des indemnités de rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, Mme X..., qui n'entendait ni prolonger son congé parental d'éducation, ni demander la transformation du congé parental en activité à mi-temps, n'était dès lors pas tenue d'accomplir la formalité de prévenance de l'employeur prévue au dernier alinéa de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, et que, d'autre part, le fait pour cette salariée d'avoir oublié de se présenter à son travail ne pouvait à lui seul caractériser une faute grave, justifiant un licenciement sans indemnités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Expansia, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.