Chambre sociale, 25 juin 1992 — 89-43.041

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Battiston, dont le siège social est ... (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Salah X..., demeurant ... (Moselle),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Garaud, avocat de la société Battiston, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 avril 1989), que M. X... a été engagé par la société Battiston en qualité d'OQ1 à compter du 5 mai 1980 ; que le 12 juin 1987 la société a remis au salarié un certificat de travail précisant qu'il ne faisait plus partie des effectifs depuis le 31 mars 1987 à la suite d'une décision médicale ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié un arriéré de salaires, des indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir ordonné la remise d'un certificat de travail conforme ainsi que le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage qu'elle avait payées au salarié du 1er juillet au 31 décembre 1987, alors qu'en premier lieu, si la démission ne se présume pas, il appartient néanmoins au salarié de prouver qu'il a été licencié ; qu'en violation de l'article L. 122-4 du Code du travail, la cour d'appel, ce faisant, ne constate pas les éléments de fait d'où il résulterait que le salarié a été licencié ; alors que, en deuxième lieu, la société soutenant que la rupture incombait au salarié qui s'était abstenu de se présenter sur son lieu de travail pendant plus de quarante jours et le salarié s'étant borné, dans ses conclusions de première instance et d'appel, à affirmer que l'employeur avait refusé en avril et mai 1987 de lui fournir du travail, sans se référer à aucune pièce, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir, pour décider que le salarié avait été

licencié, qu'il ressortait "du dossier" que c'était l'employeur qui n'avait pas exécuté régulièrement les obligations et charges résultant du contrat de travail et qui n'avait pas permis au salarié l'accès au chantier, sans préciser les éléments de fait d'où cela résultait ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé derechef l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, en troisième lieu, en l'absence de constatation d'éléments de fait de nature à la justifier, l'affirmation que

l'employeur avait voulu contraindre le salarié à prendre sa retraite et, devant son refus, avait mis fin au contrat de travail pour inaptitude et ce pour échapper au paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, constitue une pétition de principe, insusceptible de motiver l'arrêt, ceci, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, aux termes de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail relatives aux mutations ou transformations de postes justifiées par l'état de santé des travailleurs ; qu'en violation des dispositions de ce texte, combinées avec celles de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, les motifs par lesquels la cour d'appel semble admettre que le salarié était devenu inapte au travail pour lequel il avait été engagé, retient que son employeur lui avait alors proposé un autre emploi, mais ni ne constate que le salarié l'aurait accepté, ni ne recherche si cet autre emploi était ou non compatible avec l'état de santé du salarié, ne permettent pas à la Cour de cassation de contrôler si elle a fait une application exacte du principe ci-dessus rappelé ; Mais attendu, qu'ayant constaté que la société, après avoir refusé au salarié l'accès sur les chantiers, lui avait établi, le 12 juin 1987, un certificat de travail selon lequel l'intéressé ne faisait plus partie de l'effectif depuis le 31 mars 1987, suite à une décision médicale de la médecine du travail, les juges du fond qui ont retenu qu'une fiche d'aptitude médicale du 2 juin 1987 avait déclaré le salarié apte à un emploi au sol, le port de charges étant contre-indiqué, ont fait ressortir qu'il n'était pas établi que l'employeur ait proposé à l'intéressé un poste compatible avec son état de santé