Chambre sociale, 4 mars 1992 — 88-42.456

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... X... Luz Z..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de Mme Marthe A..., demeurant 42, avenue du Président Kennedy, à Paris (16ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mle Sant, conseiller référendaire, les observations de M. B..., aocat de Mme X... Luz Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon les pièces de la procédure, qu'engagée le 1er octobre 1983, par Mme A..., en qualité de femme de ménage, Mme X... Luz Z... a demandé à son employeur, en septembre 1984, de réduire son horaire de travail ; que l'employeur a refusé et, par lettre du 20 septembre 1984, a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail avec un mois de préavis ; que le 21 septembre 1984, la salariée a adressé à l'employeur un certificat médical constatant son état de grossesse ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et était intervenu pour un motif étranger à sa grossesse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que le principe de rupture unilatérale du contrat de travail interdit que soient pris en considération, pour déterminer la cause réelle et sérieuse de licenciement, des éléments postérieurs à cette rupture ; qu'en énonçant que le licenciement de la salariée était justifiée par le fait qu'elle n'avait pas indiqué à son employeur, postérieurement à la notification de son licenciement, qu'elle renonçait à la proposition qu'elle avait formulée de travailler désormais selon un horaire réduit, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas établi que l'employeur ait refusé la proposition de la salariée avant de procéder à son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-252 du Code du travail que le licenciement doit être annulé si dans un délai de 15 jours à compter de sa notification l'intéressée envoie à son employeur un certificat justifiant de son état de grossesse ; que la cour d'appel qui a relevé que la salariée a été licenciée le 20 septembre 1984 et que l'employeur avait reçu un certificat de grossesse le 21 septembre 1984, pour néanmoins admettre que le licenciement était fondé, a violé l'article L. 122-25 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement justifié par l'état de santé et l'âge de l'employeur lequel devait

pouvoir compter sur la présence d'une employée à temps

complet et non à temps partiel, sans répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles son licenciement avait pour motif le désir de l'employeur d'échapper à la période de suspension totale du contrat de travail liée à la maternité ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le licenciement était motivé par la volonté de la salariée d'imposer à son employeur une modification substantielle de ses conditions d'emploi, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ce motif n'était pas lié à l'état de grossesse de l'intéressée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X... Luz Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.