Chambre sociale, 25 février 1992 — 90-44.759

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-2, L324-4, L122-14-3 al. 1 et 2
  • Loi 86-1320 1986-12-30

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Masson-Couasnon, société anonyme, dont le siège est route de Saint-Malo "La Garenne", Lecousse BP. 526, à Fougères (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Amand C..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) Saint-Brice-en-Cogles,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. G..., O..., Q..., J..., R..., M..., E..., L..., B..., Pierre, Mme N..., MM. Carmet, Merlin, Boubli, conseillers, Mmes D..., Y..., A..., M. X..., Mlle P..., M. I..., Mmes K..., Tatu, M. F..., Mme Z..., M. Choppin H... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société des établissements Masson-Couasnon, de Me Jacoupy, avocat de M. C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, M. C..., engagé le 2 février 1970 en qualité de chauffeur de chaudière par les Etablissements Masson-Couasnon, a été licencié, pour motif économique, le 7 mai 1987 ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ajouté par la loi du 30 décembre 1986, s'il impose à l'employeur de communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel, ne modifie pas le régime spécifique de la preuve en la matière, ce dont il ressort qu'il appartient au juge de former sa conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ou au salarié ; que dès lors que la société Masson-Couasnon avait communiqué au juge les éléments fournis aux délégués du personnel, réunis les 22 avril et 4 mai 1987, ce dont il résultait la réalité de difficultés économiques et la mise en place d'une restructuration avec un plan social, l'arrêt infirmatif

attaqué n'a opposé à la société un défaut de démonstration du motif économique qu'au prix d'une méconnaissance de la règle de preuve et d'une violation des alinéas 1er et 2 ème de l'article L. 122-14-3 du

Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986 ; et alors que, d'autre part, le licenciement pour motif économique résulte non seulement d'une suppression d'emploi mais aussi d'une transformation d'emploi consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en ne répondant pas aux motifs du jugement entrepris, dont la société Masson-Couasnon demandait la confirmation, qui avait retenu une telle transformation de l'emploi de M. C..., admise par les délégués du personnel et imposée par l'excès de charges de la société, créant un péril, l'arrêt infirmatif attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 alinéas 1er et 2 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986 ; Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve, après avoir énoncé à bon droit qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel, en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, a relevé qu'aucune justification de difficultés économiques, ni aucune indication sur la restructuration invoquée n'avait été apportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;