Chambre sociale, 21 janvier 1992 — 90-45.866
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fleurette X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Cogepar, 17, avenue du Château Gombert à Marseille (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
La société Cogepar a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Marie, Battut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Cogepar, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi principal formé par Mme X... :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse par la société Cogepar le 1er février 1985 et licenciée le 12 septembre 1985, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1990) d'avoir limité à 20 000 francs le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour rupture abusive du contrat de travail ; alors que, selon le pourvoi, cette rupture, du fait de la persistance de son état de chômage au cours des années 1985 à 1989 lui a causé un préjudice largement supérieur à celui réparé par la cour d'appel ;
Mais attendu que l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de l'étendue du préjudice ne saurait être critiquée devant la Cour de Cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la remise d'un certificat de travail portant la qualification de "chef vendeuse" ; alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quelle était la convention collective applicable aux faits de la cause n'a pas répondu aux conclusions de la salariée démontrant, au moyen de divers documents et témoignages, le bien fondé de cette prétention ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la qualification de "chef vendeuse" n'existait pas dans la convention collective dont les parties se réclamaient ; que le moyen, qui n'invoque aucune violation de celle-ci, est dès lors inopérant ;
Sur le pourvoi incident formé par la société Cogepar :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cogepar fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X... avait déclaré ne pas rester à son poste de travail si Mme B... réintégrait le sien à l'issue de son congé de maternité ; que de tels propos révélaient, sinon l'existence d'un différend ayant opposé les deux salariées, du moins, de la part de Mme X... envers sa collègue, d'une animosité de nature à troubler la bonne marche de l'entreprise ; qu'en déclarant néanmoins ces propos insuffisants pour justifier le licenciement de Mme X... au motif dubitatif qu'ils avaient peut-être été tenus à la légère par l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, les attestations de Mme Z... et de Mme Y... précisant que ces propos avaient été tenus par Mme X... après une entrevue avec Mme A..., directeur général de la société Cogepar ; qu'en déclarant néanmoins que ces attestations ne précisaient pas les circonstances dans lesquelles Mme X... les avait tenus, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux attestations soumises à son examen, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a relevé que les propos tenus par Mme X... au sujet de ses relations de travail difficiles avec l'une de ses collègues, ne pouvaient suffire à justifier son licenciement ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans violer le texte visé par le moyen, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
-d! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.