Troisième chambre civile, 31 mars 1992 — 91-70.193
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant à Paris (11e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la ville de Paris, prise en la personne de son maire, Hôtel de Ville, direction de la construction et du logement, service de la politique foncière, bureau des mutations immobilières à Paris (4e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine de déchéance, par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. X... déchu de son pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.