Chambre sociale, 6 février 1992 — 89-45.204
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Charente-maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société SCREG du Sud-Ouest, dont le siège de La Rochelle est sis à Dompierre-sur-Mer (Charente-maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que si le salarié, victime d'un accident du travail, est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaitre par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;
Attendu que M. X..., embauché le 25 septembre 1967 en qualité de terrassier par la société SCREG Sud-Ouest, a été victime à plusieurs reprises, et en dernier lieu, le 30 juin 1986, d'accidents du travail ; qu'il a été licencié le 11 mars 1988 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que le médecin du travail avait, le 22 juin 1987, déclaré M. X... "apte à un poste sans charge ni utilisation d'engin pneumatique pendant deux mois", a affirmé que l'employeur avait bien observé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'il a, en effet, avisé par écrit le salarié, selon lettre du 1er juillet 1987, qu'au regard des réserves importantes du certificat médical
d'aptitude, il ne disposait pas dans le cadre de l'agence de La Rochelle de poste permettant d'en tenir compte et que les
recherches effectuées auprès des autres agences du sud ouest, dont trois ont répondu négativement, sont demeurées vaines ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à la date du licenciement prononcé le 11 mars 1988 qu'il convenait d'apprécier si l'employeur était dans l'impossibilité de donner du travail au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société SCREG du Sud-Ouest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;