Chambre sociale, 19 mars 1992 — 89-43.819

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Société informatique Normandie Service "INS", dont le siège est ... (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 juin 1989) et la procédure, Mme X... a été engagée le 19 février 1986 par la société Informatique Normandie service (INS) en qualité d'opératrice de saisie ; qu'elle a bénéficié d'un congé de maternité du 11 septembre 1987 au 4 janvier 1988 ; que, par lettre du 8 avril 1988, la société a procédé à son licenciement en lui reprochant son insubordination et son refus de travail caractérisé par un manque de rendement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, la cour d'appel, procédant d'une façon non objective, n'a pas tenu compte de la mesure d'enquête diligentée sur place le 26 mai 1988 par le conseil de prud'hommes ; qu'en deuxième lieu, elle a tenu compte, par contre, de témoignages de personnes qui occupent une fonction de responsables hiérarchiques, placées sous l'influence directe de leur employeur, telles qu'une directrice, une secrétaire de direction, une monitrice, une déléguée du personnel sans étiquette ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel a fait abstraction de l'obligation qu'a l'employeur, en application de l'article R. 241-51 du Code du travail, de faire procéder à l'examen par le médecin du Travail d'une femme revenant d'un congé de maternité ; que cette absence de visite a causé un préjudice à Mme X..., dès lors que sa grossesse et son accouchement difficile auraient permis

au médecin du Travail de prescrire une reprise avec des mesures d'allègement de travail ; qu'en quatrième lieu, la cour

d'appel a tenté d'ignorer que le débat se plaçait sur le terrain de la faute grave invoquée par l'employeur et que ce dernier avait la charge de la preuve ; qu'il n'est pas prouvé que Mme X..., avait commis un acte d'insubordination larvée comme l'écrit la cour d'appel ou qu'elle avait une volonté délibérée de porter un préjudice à la bonne marche de l'entreprise ; Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a retenu que la baisse de rendement de la salariée, étrangère à son état de santé, procédait d'une volonté délibérée d'insubordination ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;