Chambre sociale, 20 février 1992 — 89-40.124

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Self Ensembles industriels, ... au Havre (Seine-maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes du Havre (section industrie), au profit :

1°/ de M. Andry Y..., demeurant ... au Havre (Seine-maritime),

2°/ de M. Z... Bruno, demeurant ... (Seine-maritime),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 10 octobre 1988), que M. X..., entré le 29 juin 1981 au service de la société Self en qualité de mécanicien OQ 3, coefficient 187, affecté à l'atelier du Havre, a, à l'issue d'une formation effectuée en vue de l'obtention d'un CAP d'électricien et ayant pour objet de faciliter une reconversion au sein de l'entreprise, été licencié par suite de son refus d'être muté dans une autre agence de la société ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes de l'avenant du 18 février 1987 par lequel le salarié avait accepté la modification substantielle de son contrat de travail résultant d'une clause de mobilité qui permettait à l'employeur de décider d'une affectation à un nouveau poste dans une des agences de la société, et alors, d'autre part, que les éléments versés aux débats établissaient que le taux horaire de la rémunération de M. X... avait augmenté d'environ 22,45 % par l'effet de la mutation en région parisienne où le salarié aurait bénéficié d'une majoration du point et de l'application du régime des petits déplacements ; Mais attendu qu'ayant, hors toute dénaturation, retenu qu'il résultait de la mutation décidée par l'employeur l'attribution d'une qualification inférieure, et une diminution de la rémunération,

constituant une modification substantielle du contrat de travail non acceptée par le salarié, le conseil de prud'hommes a justement décidé que la rupture était imputable à l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne également la société Self à payer à M. X... la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DIT que l'équité ne justifie pas l'allocation d'une somme à M. Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;