Chambre sociale, 26 mars 1992 — 90-45.264

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Eurequip, dont le siège est à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Y..., demeurant Le Vésinet (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :

M. Bèque, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle X..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Cossa, avocat de la société Eurequip, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er avril 1978 en qualité d'ingénieur conseil consultant par la société Eurequip a été licencié pour motif économique le 23 juillet 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui énonce successivement "que la société ne peut soutenir sérieusement qu'elle ne recrutait que des consultants "juniors", alors que ses offres d'emploi concernaient également la catégorie "senior"", puis en contradiction avec ce qui précède, "que l'opération visait essentiellement en fait à remplacer un personnel que la société estimait vieilli et inadapté à l'évolution des techniques, par un personnel plus jeune" ; alors que d'autre part, le licenciement pour motif économique étant celui qui résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989, la cour d'appel qui se borne à énoncer en termes généraux que les postes en cause n'ont pas été supprimés et à relever la parution d'annonces de recrutement

sans rechercher si le poste de M. Y... a été effectivement maintenu et si l'intéressé a été effectivement remplacé par un autre salarié occupant le même emploi ; alors en outre que repose sur une cause économique d'ordre conjonturel le licenciement consécutif à des difficultés financières temporaires ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si les recrutements opérés par la société à la fin de l'année 1987 et au cours de l'année 1988 ne s'expliquaient pas par une reprise de son activité plus d'un an après le licenciement litigieux, la cour

d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989 ; et alors qu'enfin, la seule constatation du caractère non économique du motif de licenciement ne suffisant pas à ôter à celui-ci tout caractère réel et sérieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui déduit l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement du salarié du seul fait que le motif invoqué par l'employeur a été abusivement présenté comme revêtant un caractère économique, sans rechercher si l'inadaptation à l'emploi par elle relevée et l'insuffisance de résultats du salarié invoquée par l'employeur ne constituaient pas par eux-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur invoquait dans la lettre de notification du licenciement, prononcé pour motif économique, l'inadaptation de M. Y... à l'évolution des techniques, élèment inhérent à la personne du salarié ; qu'elle a pu dès lors décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurequip, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.