Chambre sociale, 8 avril 1992 — 90-44.021

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3 et L122-14-4

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bouygues, dont le siège social est à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), ..., représentée par ses président-directeur général et administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Giuseppe C..., demeurant Le Biot (Haute-Savoie), Le Clos Noir,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. E..., A..., F..., D..., X..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Y..., Mme B..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bouygues, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. C..., engagé le 2 octobre 1972 par la société Bouygues, puis promu chef de chantier, a été licencié le 5 avril 1988, à la suite de son refus d'être muté dans une société filiale de son employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si, en cas de modification substantielle du contrat de travail, appréciée souverainement comme telle par les juges du fond, le refus du salarié de s'y plier ne le rend pas responsable de la rupture subséquente qui doit s'analyser en licenciement, ce licenciement a une cause réelle et sérieuse et n'ouvre donc pas droit à dommages-intérêts au profit du salarié si la modification substantielle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont constaté souverainement que la mutation de M. C... à la société Kesser à Mulhouse devait lui faire perdre, après trois mois d'installation, le bénéfice de l'indemnité de grand déplacement, ce qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail, ils n'étaient pas en droit de conclure que le licenciement du salarié, intervenu sur refus par celui-ci de la mutation avec perte de l'indemnité de grand déplacement, était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors

qu'ils constataient eux-mêmes que ladite mutation avec sa conséquence intervenait dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils ne relevaient ni fraude, ni abus de pouvoir de l'employeur ; que dès lors, en condamnant celui-ci à indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ils ont violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le caractère substantiel de la modification du contrat de travail, imposée au salarié, résultait non de sa mutation mais de la suppression des indemnités de grand déplacement qui lui avaient toujours été versées, quelque soit le lieu de son affectation, qu'ayant ainsi fait ressortir que ces indemnités étaient devenues un élément permanent de la rémunération, la cour d'appel a constaté qu'aucun motif ne justifiait leur

suppression ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bouygues, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.