Troisième chambre civile, 19 février 1992 — 90-70.218
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la Ville de Paris, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, direction de la construction et du logement, service de la politique foncière, bureau des mutations immobilières à Paris (4e), y domicilié,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, ayant analysé l'ensemble des caractéristiques du bien exproprié et retenu, parmi les éléments de comparaison qui lui étaient proposés, celui qui lui apparaissait le mieux approprié, a, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et sans dénaturation, souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;